LES CGV

LES CGV

LES CONDITIONS GENERALES DE VENTE D’UN CHATON :

Cette vente est régie par les seules dispositions des articles L. 213-1 et suivants et articles R 213-2 et suivants du code Rural, sauf volonté contraire des parties. Ci-joint aux CGV les articles du code Rural cités ci-dessus.

Le chat est vendu comme animal de compagnie : On entend par animal de compagnie, tout animal détenu par l’homme pour son agrément. Un animal de compagnie est réservé à un usage personnel, « Ne comprenant pas de garantie de résultats en exposition et concours », selon l’article L214-6 du décret n°90-572du 28/06/1990 du 1er titre du livre II du Code Rural.

 

Limites et exclusions de garanties liées à la vente :

Si l’animal vient à périr, le vendeur n’est pas tenu de la garantie, à moins que l’acheteur n’ait intenté une action régulière dans le délai légal et ne prouve que la perte de l’animal provient de l’une des maladies spécifiées dans l’article L.213-2 du décret n°90-572 du 28/06/1990 du 1er titre du livre II du Code Rural.

Sont considérés comme vices rédhibitoires les maladies suivantes, (maladie ou défaut énoncé par la loi, entrainant la résiliation de la vente de l’animal qui en est atteint). Infection par le virus leucémogène félin (FELV ou Leucose), la PIF, leucopénie infectieuse (Typhus), infection par le virus de l’immuno-dépression (FIV). Dans ce cas, un diagnostic devra être établi par un vétérinaire, dont le délai légal fixé par le Code Rural (variable en fonction de la pathologie et allant de 5 à 21 jours à compter de l’achat de l’animal.

Il est à noter que l’acheteur dispose d’un délai de 30 jours à compter de l’achat de l’animal pour introduire une action devant le Tribunal d’Instance de la juridiction du domicile de l’éleveur dans le cas où aucun arrangement ne serait possible avec le vendeur. Passé ce délai aucun recours ne pourra plus être engagé.

En outre, le vendeur pourra annuler la vente sans qu’aucun dédommagement ne puisse lui être réclamé par l’acheteur en cas de maladie ou du décès du chaton réservé compromettant la livraison de l’animal. Dans le cas présent, l’acheteur récupérera l’intégralité de ses arrhes versées le jour de la réservation. Mais si l’acheteur ne souhaite pas annuler la vente du chaton réservé malgré les problèmes de santé décelés et dont il est informé, l’acheteur assurera seul et à ses frais les soins vétérinaires qui s’y affèrent sans pouvoir en réclamer les sommes à l’éleveur.

Le vendeur ne garantit pas la manière dont l’animal vendu se développera, (couleur de robe, motifs, gabarit, etc.), ni de ses succès en exposition.

Le vendeur assure que le chat a été présenté à un vétérinaire avant sa vente et qu’il ne présentait pas, à cette date, de signe clinique évocateur de maladie incompatible avec la vente ou de signe de vices rédhibitoires et qu’il se trouve en bonne santé comme l’atteste le certificat de bonne santé délivré par le vétérinaire.

 

Non du vétérinaire du vendeur :

Mme et Mr Goube

Adresse : 19 Avenue du Maréchal Ney 62630 Etaples

Téléphone : 0321946701

 

Le vendeur s’engage lors de la vente du chaton à transmettre les choses suivantes :

  • Attestation de vente chat,
  • Certificat de bonne santé établi par le vétérinaire,
  • Carnet de santé comportant entre autre les vaccinations du chaton,
  • Attestation de demande de pédigrée en cours,
  • Document d’informations générales pour le bien être du chaton (alimentation, soins, besoins etc.), ainsi que les informations spécifiques liées à la race,
  • Une copie de la carte I-CAD au nom du vendeur. L’I-CAD enverra directement la carte définitive modifié à l’adoptant par voie postale.
  • Le pédigrée (sera envoyé par voie postale)
  • Le certificat d’engagement et de connaissance signé par l’acheteur au moins 7 jours avant la cession du chat. Ce certificat concerne les personnes souhaitant acquérir un chat pour la première fois depuis le 30 Novembre 2021. Ce certificat atteste que l’acquéreur du chat a connaissance des caractéristiques et besoins de l’animal et qu’il engage sa responsabilité au niveau du bien-être du chat et au niveau financier pour son alimentation, son entretien et ses soins chez le vétérinaire.

 

L’acheteur s’engage à prendre en charge son animal, dans le respect des obligations fixées par le Code Rural (cf : article L.214-1 du Code Rural et suivants) et de manière responsable et bientraitante :

  • Il répond aux besoins de son chaton en prenant en compte les spécificités liées à sa race, son âge, son rythme de développement,
  • Il met à sa disposition de l’eau fraiche à volonté, lui fournit une alimentation adaptée à ses besoins (âge, poids, santé générale, activité physique etc.),
  • Il lui propose des jeux et jouets, ainsi que des supports lui permettant de faire ses griffes (tapis, griffoir, arbre à chat etc.) afin de répondre à ses besoins et éviter la dégradation de son environnement,
  • Il accorde à son chat du temps quotidiennement pour jouer avec lui et lui montrer son affection,
  • Il protège son chat des accidents potentiels (domestiques ou de toutes natures que ce soit) liés à son environnement,
  • Il met en place un suivi médical régulier chez le vétérinaire : rappel vaccinal, traitement antiparasitaires (parasites internes et externes), etc.,
  • Il sollicite l’avis du vétérinaire sans attendre, en cas de manifestation de signes inhabituels ou de l’apparition de symptômes,
  • Il ne dégriffera pas son chat sous aucun prétexte (cet acte est une mutilation),
  • Il garantit qu’il n’agit pas en qualité d’intermédiaire pour un tiers quel qu’il soit,
  • S’il était dans l’obligation de se séparer de son chat, il en aviserait l’éleveur dans les meilleurs délais, afin de trouver une solution la plus adaptée pour le bien-être du chat. Aucune compensation financière ne pourra être réclamée à l’éleveur, même si ce dernier était amené à récupérer l’animal en question. Par conséquent ce qui aura été versé pour l’achat du chat ne sera pas restitué à l’acheteur,
  • Il ne cédera pas son chat à un élevage, une animalerie ou à un laboratoire.

 

Les modalités de paiement concernant l’achat du chaton :

  • Le prix du chaton est de 1300 euros.
  • Un premier versement de 400 euros d’arrhes est versé lors la signature du contrat de réservation du chaton.
  • Le solde de 900 euros sera à verser 10 jours avant la date du départ du chaton dans sa nouvelle famille. Dans le cas d’un paiement le jour du départ du chaton et de la signature du contrat de cession, le solde de 900 euros devra être versé en espèce. L’animal restera la propriété du vendeur jusqu’à l’encaissement du solde (en vertu de la loi n°80-335 du 12 mai 1980, concernant « la clause de réserve de propriété ».
  • Le changement de propriétaire sur la carte ICAD (Certificat d’identification au nom de l’acheteur) ne sera effectif qu’après encaissement du solde.
  • Le prix total pourra être réévalué à la hausse en fonction des demandes particulières de l’acheteur, soit par exemple pour la réalisation de vaccins supplémentaires comme la rage, obligatoire en dehors de la France.
  • Si le chaton n’est pas récupéré par son acheteur dans les délais fixés, soit le

(Sauf contre-indication médicale), à savoir entre ses trois mois et trois mois et demi, la vente pourra être annulée par le vendeur et les arrhes versées lors de la réservation par l’acheteur ne seront pas restituées par le vendeur.

Cette vente est soumise à une clause de réserve de propriété. Le chat reste la propriété du vendeur jusqu’à paiement intégral du prix convenu.

 

Coordonnées du vendeur :

Chatterie des Parfums d’Opale

Mr LHOMME Marc

1 Allée Bizet

62630 ETAPLES

Tel : 0646305356 / Email : marcus80070@gmail.com

 

L’acquéreur en assure, en tant que détenteur, à ses frais, la garde, les risques et les soins.

Conditions particulières :

 

Fait à :                                                                                    Le :

Les CGV sont faites en deux exemplaires, un exemplaire est conservé par la partie désignée sous le nom de vendeur pour l’éleveur, et l’autre exemplaire est destiné à la partie désignée sous le nom d’acheteur pour le futur adoptant.

Signature du vendeur                                                             Signature de l’acquéreur

Précédé de la mention                                                           Précédé de la mention

« Lu et approuvé »                                                                  « Lu et approuvé »

 

 

 

 

 

CODE RURAL :

Article L213-1

L’action en garantie dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques est régie à défauts de conventions contraires par les dispositions de la présente section, sans préjudice (…) des dommages et intérêts qui peuvent être dus s’il y a dol.

Article L213-2

Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultants des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts définis dans les conditions prévues à l’article L213-4.

Article L213-3

Sont réputés vices rédhibitoires, pour l’application des articles L213-1 et L213-2 aux transactions portant sur des chiens ou des chats, les maladies définies dans les conditions prévues à l’article L213-4.

Pour certaines maladies transmissibles du chien et du chat, les dispositions de l’article 1647 du code civil ne s’appliquent que si un diagnostic de suspicion a été établi par un vétérinaire ou docteur vétérinaire dans les détails fixés par décret en conseil d’Etat.

Article L213-4

La liste des vices rédhibitoires et celle des maladies transmissibles, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L213-3, sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Article L213-5

Les délais impartis aux acheteurs de chiens et de chats pour provoquer la nomination d’experts chargés de dresser procès-verbal et pour intenter l’action résultant des vices rédhibitoires sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

Article L213-7

L’action en réduction de prix autorisée par l’article 1644 du code civil ne peut être exercée dans les ventes et échanges d’animaux énoncés à l’article L213-2 lorsque le vendeur offre de reprendre l’animal vendu en restituant le prix et en remboursant à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.

Article L213-8

Aucune action en garantie, même en réduction de prix, n’est admise pour les ventes ou pour les échanges d’animaux domestiques, si le prix en cas de vente, ou la valeur en cas d’échange, est inférieur à une valeur déterminée par voie réglementaire.

Article L213-9

Si l’animal vient à périr, le vendeur n’est pas tenu de la garantie, à moins que l’acheteur n’ait intenté une action régulière dans le délai légal et ne prouve que la perte de l’animal provienne de l’une des maladies spécifiées dans l’article L213-2.

Article L214-1

Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.

Article L214-8

I – Toute vente d’animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l’article L214-6 doit s’accompagner au moment de la livraison à l’acquéreur de la délivrance :

1 – D’une attestation de cession,

2 – D’un document d’information sur les caractéristiques et les besoins de l’animal contenant également au besoin des conseils d’éducation.

II – Seuls les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l’objet d’une cession à titre onéreux.

III – Ne peuvent être dénommés comme chats appartenant à une race que les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l’agriculture.

Article L214-6 / Définition de l’animal de compagnie

On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme pour son agrément. Un animal de compagnie est réservé à un usage personnel ne comprenant pas de garantie de résultat en exposition et concours.

Article R213-2

Sont réputés vices rédhibitoires, pour l’application des articles L213-1 et L213-2 et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts portant sur des chats :

Pour l’espèce féline :

  1. La leucopénie infectieuse,
  2. La péritonite infectieuse féline,
  3. L’infection par le virus leucémogène félin
  4. L’infection par le virus de l’immuno-dépression.

Article R213-3

Quel que soit le délai pour intenter l’action, l’acheteur, à peine d’être non recevable, doit provoquer dans les délais fixés par l’article R213-5, la nomination d’experts chargés de dresser procès-verbal. La requête est présenté verbalement ou par écrit, au juge du tribunal judiciaire du lieu où se trouve l’animal ; ce juge constate dans son ordonnance la date de la requête et nomme immédiatement un ou trois experts qui doivent opérer dans le plus bref délai.

Ces experts vérifient l’état de l’animal, recueillent tous les renseignements utiles, donnent leur avis et, à la fin de leur procès-verbal, affirment par serment la sincérité de leurs opérations.

Article R213-4

La demande est portée devant les tribunaux compétents suivant les règles ordinaires du droit.

Elle est dispensée de tout préliminaire de conciliation et, devant les tribunaux judiciaires, elle est instruite et jugée comme matière sommaire.

Article R213-5

Le délai imparti à l’acheteur d’un animal tant pour introduire l’une des actions ouvertes par l’existence d’un vice rédhibitoire tel qu’il est défini aux articles L213-1 à L213-9 que pour provoquer la nomination d’experts chargés de dresser un procès-verbal est de dix jours (…) et trente jours (…), pour les maladies ou défauts de l’espèce féline mentionnés à l’article L213-3.

Article R213-6

Dans le cas de maladies transmissibles des espèces féline, l’action en garantie ne peut être exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire à été établi selon les critères définis par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et dans les délais suivants :

  • Pour la leucopénie infectieuse féline (cinq jours)
  • Pour la péritonite infectieuse féline (vingt et un jours)
  • Pour l’infection par le virus leucémogène félin (quinze jours)

Article R213-7

Les détails prévus aux articles R213-5 et R213-6 courent à compter de la livraison de l’animal. La mention de cette date est portée sur la facture ou sur l’avis de livraison remis à l’acheteur.

Les délais mentionnés aux articles R213-5 à R213-8 sont comptés conformément aux articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile.

Reprendre la rédaction intégrale de l’article R213-7 telle qu’elle apparait dans le code rural.

Article R213-8

L’ordonnance portant désignation des experts est signifiée dans les délais prévus à l’article R213-5. Cette signification précise la date de l’expertise et invite le vendeur à y assister ou à s’y faire représenter. L’acte énonce également que l’expertise pourra se faire en l’absence des parties.

Le juge compétent peut ordonner de procéder sans délai à l’expertise en raison de l’urgence ou de l’éloignement, les parties étant informées de cette décision par les voies les plus rapides.